C-26, r. 302 - Code de déontologie des membres de l’Ordre des urbanistes du Québec

Texte complet
17. Outre ce qui est prévu à l’article 54 du Code des professions (chapitre C-26), l’urbaniste doit exercer ses activités avec dignité et s’abstenir d’exercer sa profession dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la dignité de la profession et la qualité de ses services.
D. 917-99, a. 17.